Pendant longtemps, beaucoup de salariés qui avaient effectué des heures supplémentaires et qui avaient eu la mauvaise surprise, au moment de la lecture de leur fiche de paye, de constater que ces heures n’avaient pas été comptabilisées par l’employeur (et étaient en conséquence non payées) étaient confrontés au redoutable fardeau de la preuve, lorsqu’ils engageaient un procès prud’homal en vue de se faire payer le temps de travail volé.

 

Le 31 décembre 1992, le législateur faisait aux demandeurs infortunés un petit cadeau de fin d’année, susceptible de réparer l’injustice probatoire, en offrant l’article L.212-1-1 du Code du travail devenu le L3171-4 : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

 

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

 

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

 

statistiques gratuites sans logo ou pub

C’est donc bien à l’employeur, comme la rappelée aussi la Cours de cassation lors de son arrêt du 10 mai 2007 n° 05-45932 qui organise et distribue le travail, directement ou par responsables intermédiaires interposés, de fournir des explications les plus détaillées et convaincantes possibles sur les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Partager cette page

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :