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Droit de grève

 

Le droit de grève est un droit constitutionnel prévu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, maintenu en vigueur par la Constitution du 4 octobre 1958. La loi ne détermine pas les modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur privé (certaines dispositions existent dans le secteur public).

 

Ce sont les tribunaux qui ont construit le droit applicable. Ils ont défini la grève comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles dont l'employeur a eu connaissance.

 

  

Attention !

  

            Un accord collectif ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer, pour les salariés, l'exercice du droit de grève : aucun délai de préavis avant le déclenchement de la grève ne peut donc être imposé (Cass. soc., 12 mars 1996, no 93-41.670).

 

            À noter toutefois que dans les services publics, la cessation du travail doit être précédée d'un préavis de cinq jours, précisant les motifs du recours à la grève, temps pendant lequel les parties intéressées sont tenues de négocier (C. trav., art. L. 521-3).

 

  

           Cessation du travail

 

Pour qu'il y ait grève, il faut une cessation totale du travail, même si elle est brève ou répétée.

 

Grève perlée.

 

Bon à savoir :

 

Le ralentissement du travail et les baisses de cadence ne sont pas considérés comme de véritables grèves. Celui qui exécute son travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses n'exerce pas normalement le droit de grève et peut donc être sanctionné.

 

 

Grève tournante.

 

            Il s'agit d'arrêts de travail qui affectent successivement dans l'entreprise soit les catégories professionnelles, soit les secteurs d'activité, services ou ateliers.

 

            Cette forme de grève est admise, sauf lorsque l'employeur apporte la preuve d'un abus.
 

Débrayages répétés de courte durée. À partir du moment où il y a cessation totale du travail, la durée de la grève importe peu. Elle peut être courte, longue ou répétée. Mais des débrayages répétés de courte durée se succédant à un rythme variable cessent d'être une modalité régulière d'exercice du droit de grève lorsqu'ils procèdent d'une volonté de nuire à la situation économique de l'entreprise.

 

 

           De même, une série d'actions conduisant au blocage de l'entreprise sans s'accompagner d'un arrêt collectif et concerté du travail (blocage de l'accès aux sites, détournement de matériel...) constitue un mouvement illicite (Cass. soc., 26 janv. 2000, no 97-15.291).

 

 

Attention !

 

            La simple désorganisation de la production qu'entraîne nécessairement la grève ne rend pas le mouvement illicite (Cass. soc., 30 mai 1989, no 87-10.994 ; Cass. soc., 16 oct. 2001, no 99-18.128).

  

 

Décision collective des salariés

 

La grève suppose une décision préalable concertée des salariés. Le droit de grève doit être exercé collectivement. Mais il n'est pas exigé que la cessation collective de travail soit le fait de la totalité ou de la majorité du personnel concerné.

 

La grève peut être limitée à un établissement de l'entreprise ou à un atelier ou à une catégorie professionnelle, ou encore à une fraction du personnel, même si celle-ci est minoritaire (en théorie, deux salariés suffisent).

 

 

La grève minoritaire est licite. Mais l'arrêt de travail d'un seul salarié n'est pas une grève, sauf rattachement à un mot d'ordre formulé au plan national (Cass. soc., 29 mars 1995, no 93-41.863).

 

Toutefois, si l'entreprise n'emploie qu'un seul salarié, celui-ci peut exercer son droit de grève afin de défendre ses revendications professionnelles (Cass. soc., 13 nov. 1996, no 93-42.247).

  

 

Revendications professionnelles

 

La grève doit appuyer des revendications professionnelles.

 

Constitue, par exemple, une revendication professionnelle :

 

Une pétition dans laquelle le personnel conteste le plan de restructuration de l'entreprise (Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-45.271) ;
 

Les protestations des salariés concernant les mauvaises conditions de chauffage du magasin qui les emploie, ainsi que leur crainte sur la stabilité de leur emploi en raison d'une décision de l'employeur d'ouvrir un nouveau magasin (Cass. soc., 4 avr. 1990, no 88-43.909) ;
 

la demande d'explication de la nouvelle politique commerciale de l'entreprise (Cass. soc., 2 juin 1992, no 90-41.368) ;

 

Des revendications portant sur l'embauche de personnel, l'augmentation des salaires, la suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail (Cass. soc., 12 avr. 1995, no 93-10.968) ;

 

La réclamation de la présence d'un permanent syndical étranger à l'entreprise dans une délégation syndicale chargée de la négociation annuelle obligatoire (Cass. soc., 19 oct. 1994, no 91-20.292) ;

 

Des revendications qui se rattachent tant à la défense de l'exercice du droit syndical (Cass. soc., 30 mars 1999, no 97-41.104), qu'à l'exigence du respect de règles légales et conventionnelles (Cass. soc., 18 janv. 1995, no 91-10.476) ;

 

Le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries (Cass. soc., 12 déc. 2000, no 99-40.265).

 

En revanche, ne rentre pas dans l'exercice normal du droit de grève un arrêt de travail ayant pour seul objet de permettre à des salariés d'assister à une audience de référé relative à l'action d'un syndicat visant au maintien en vigueur des dispositions d'un accord collectif dénoncé par l'employeur, alors qu'aucune discussion interne n'a eu lieu dans l'entreprise à ce sujet (Cass. soc., 7 juin 1995, no 93-43.895).

 

Attention !

 

Le fait d'auto satisfaire une revendication ne constitue pas une modalité régulière d'exercice du droit de grève. Par exemple, cesser le travail le samedi afin d'appuyer une revendication portant sur la fermeture de l'entreprise ce même jour constitue un mouvement illicite ; ce faisant, les salariés autosatisfont en effet leur revendication professionnelle.

 

Cependant, la frontière entre revendication et autosatisfaction est fragile. Ainsi, les salariés qui refusent de se rendre sur un chantier sans la mise à disposition d'un moyen de transport exercent une revendication professionnelle et donc, le droit de grève (Cass. soc., 18 juin 1996, no 92-44.497).

  

 

Connaissance des revendications par l'employeur

 

 

             Il est nécessaire que les revendications soient connues de l'employeur. La présentation de revendications professionnelles est un préalable nécessaire à l'exercice du droit de grève (Cass. soc., 19 nov. 1996, no 94-42.631).
 

Cependant, la régularité de la grève n'est pas conditionnée par un rejet de ces revendications par l'employeur (Cass. soc., 11 juill. 1989, no 87-40.727). Il suffit que l'employeur sache qu'il y a des revendications en cours. Il n'est pas nécessaire qu'un cahier de revendications ait été au préalable discuté et refusé pour que la grève soit régulière (Cass. soc., 13 déc. 1989, no 89-41.990).

 

Peut-on forcer un salarié gréviste à travailler ?

Non. En application des articles 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et L. 1132-2 du Code du travail, sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.

Un salarié gréviste ne peut donc faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de déférer à la convocation de l’employeur pour participer au service minimum de sécurité.

 

Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-43.603    

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