Licenciement du salarié malade


  Désorganisation et remplacement définitif

  La maladie prolongée est-elle une cause légitime de licenciement ?

  Nécessité du remplacement dans la lettre de licenciement

  Faux remplacement définitif = licenciement irrégulier


Si l’employeur conserve la possibilité de licencier un salarié malade lorsque cette absence prolongée ou répétée perturbe le fonctionnement de l’entreprise, il ne peut le faire qu’à une double condition :
 s’il justifie de la perturbation au vu de la situation objective de l’entreprise.
 s’il justifie que l’absence du salarié oblige à un remplacement définitif. (Cass.Soc. 13.03.2001)

  • Plusieurs éléments sont à prendre en compte, la taille de l’entreprise, la qualification du salarié malade et la capacité de l’entreprise à pourvoir à son remplacement (intérim, CDD, etc.).
  • Pour ce qui est du remplacement définitif, il ne peut s’agir que d’une embauche en CDI.
  • Nous aurions préféré une application plus stricte de l’article L-122.45 faisant interdiction de licencier un salarié malade sauf inaptitude médicalement constatée, la cour de cassation ne l’a pas retenue.
  • Le 5 juin 2001, la cour de cassation précise que la nécessité du remplacement définitif doit être mentionnée dans la lettre de licenciement, à défaut pas de cause réelle et sérieuse de licenciement

8. Désorganisation et remplacement définitif


Si. l’article L.122-45 du Code du travail, qui fait Interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre 1V du livre 11 de ce même Code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.

13 mars 2001 Cassation-


Sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles L. 122-45.et L.122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, si l’article L. 122.45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre Il de ce même Code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l’absente prolongée ou les absences répétées de l’intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;


Attendu que Mme Herbaut, embauchée par la société Adressonord en 1987, s’est trouvée à de nombreuses ; reprises entre les 22 juin 1994 et 5 mai 1995, en arrêt de travail pour maladie ; qu’elle a été licenciée, le 5 mai 1995, au motif que ses absences répétées entravaient la bonne marche de l’entreprise ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Herbaut la cour d’appel énonce que les absences répétées d’un salarié lorsqu’elles créent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel il est affecté, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l’employeur ne peut plus compter sur une participation suffisamment régulière de l’intéressé : qu’eu égard’ à l’effectif de sept personnes employées dans l’entreprise, des absences fréquentes et subites de l’une d’elles causaient une perturbation certaine que seul pouvait pallier un travail supplémentaire des autres employées ou l’embauche d’une travailleuse intérimaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’a pas constaté que les absences répétées ; de la salariée avaient rendu nécessaire .son remplacement définitif la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : -

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims Mme Herbaut contre société Adressonord. N° 99-40-110.


9. La maladie prolongée cause légitime de licenciement ?


Un employeur ne peut licencier un salarié pour absence prolongée consécutive à une maladie qu’en établissant d’une part les perturbations engendrées dans l’entreprise par l’absence du salarié et d’autre part la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement définitif compte tenu de ces perturbations.


Référence : Casa. soc., 16 oct.. 2002, Mme Cenciarini cl Mut Gén. Police, arrêt n° 2894 F-D : Juris-Data n° 2002-016020


NOTE : Dans une décision du 15 octobre 2002 (Juris-Data n°2002-016004), la Cour de cassation précise que la lettre de licenciement ne sera suffisamment motivée que si elle précise et les perturbations engendrées par l’absence du salarié et la nécessité de son remplacement définitif.


10. Nécessité du remplacement dans la lettre de licenciement


Si l’article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre !V du Livre II de ce même code, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif


Il en résulte que l’employeur doit se prévaloir de la nécessité d’un tel remplacement dans la lettre de licenciement.


5 juin 2001. Rejet,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Morand, salariée de la société Imprimerie papeterie Sauvion-Champerret (IPS) a été en arrêt de travail pour maladie à compter du l0 mars 1993 ; qu’elle a été licen­ciée par lettre du 28 janvier 1994 pour absence prolongée gênant le bon fonctionnement du service ;


Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1998) de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 122-45 du Code du travail, alors, selon les, moyens :


1° qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que les absences répétées de la salariée perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


2° que l’article L. 122-45 du Code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé par l’absence prolongée du salarié à l’origine de perturbations causées au fonctionnement de l’entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié :


Mais attendu que si l’article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;


Et attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur ne s’était pas prévalu de la nécessité d’un tel remplacement dans sa lettre de licenciement ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. N° 99-41-603 Sté Imprimerie Sauvion-Champerret C/Mme MORAND.


11. Faux remplacement définitif = licenciement irrégulier


Le licenciement d’un salarié malade, hors cas d’inaptitude constatée, n’est possible que si ses absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise et obligent l’employeur à procéder à son remplacement définitif. Or lorsqu une animatrice est remplacée par une salariée nommée un mois plus tard directrice de l’association, elle n’a pas fait l’objet d’un remplacement définitif et le licenciement de l’intéressée, en raison de ces absences répétées, ne peut être considéré comme régulier.

(Cass. soc., 5 mars 2003, n° 01-41.872, n° 613 F-D)

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