En exécution de mon contrat de travail, j’effectue des déplacements au moyen d’un véhicule automobile. Mon employeur peut-il me licencier en raison du retrait de mon permis de conduire dont j’ai fait l’objet dans le cadre de ma vie personnelle ?

Un salarié, engagé en qualité de délégué régional, doit effectuer des déplacements professionnels au moyen d’un véhicule de fonction.

Dans le cadre de sa vie personnelle, le salarié s’est vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse. Son employeur le licencie pour faute grave, au motif que cette mesure de suspension du permis de conduire ne permettait plus au salarié d’exercer son activité professionnelle.

Le salarié, quant à lui, estime qu’il est toujours en mesure de poursuivre l’exécution de son contrat de travail puisque deux anciens salariés de son entreprise ont accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels. Estimant que son licenciement n'était pas justifié, il saisit le juge.

Lorsqu’un salarié commet un fait répréhensible dans le cadre de sa vie personnelle, c’est-à-dire en dehors du lieu et du temps de travail, son employeur ne peut pas engager de poursuites disciplinaires à son encontre : cet agissement ne peut ni constituer une faute du salarié ni une cause de licenciement (1).

Toutefois, les juges affirment qu’un employeur peut licencier un salarié pour un motif tiré de sa vie personnelle lorsque le comportement de ce dernier crée un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (2). De même, les juges admettent qu’un fait répréhensible commis à titre privé puisse constituer un motif de licenciement lorsque le fait se rattache à la vie professionnelle du salarié : est justifié le licenciement d’un chauffeur poids lourd qui s’est vu retirer son permis de conduire dans le cadre de sa vie personnelle (3).

Dans cette affaire, les juges constatent que la suspension du permis de conduire dont a fait l’objet le salarié ne lui permet plus de remplir les missions inhérentes à sa fonction.

Les juges affirment également que l’employeur n’est pas tenu d’accepter que des personnes tierces conduisent le véhicule qu’elle met à disposition d’un salarié pour ses déplacements professionnels.

Dès lors, les juges considèrent que le licenciement du salarié est justifié.


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2009. N° de pourvoi : 08-42304

Références :

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 1999. N° de pourvoi : 07-45256
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 avril 1991. N° de pourvoi : 90-42636
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2003. N° de pourvoi : 01-43227



Mon employeur peut-il me licencier en raison d’une infraction que j’ai commise dans le cadre de ma vie personnelle ?

Une salariée, ayant la qualité d’agent administratif, est membre bénévole d’une association dans le cadre de sa vie personnelle. Elle exerce des fonctions de trésorière dans cette association, dont le siège est fixé dans les locaux de l’activité professionnelle de la salariée.

En raison d’un détournement de fonds qu’elle a commis au préjudice de l’association, son employeur l’a licenciée pour faute grave.

Estimant que son licenciement n’était pas justifié, elle saisit le juge .

Au nom du respect de la vie privée, lorsqu’un salarié commet un fait répréhensible, en dehors du lieu et du temps de travail, les juges estiment que cet agissement dans le cadre de sa vie personnelle ne peut constituer ni une faute (1), ni un motif de licenciement (2).

Toutefois, les juges admettent une exception : un salarié peut être licencié pour un motif tiré de sa vie personnelle lorsque son comportement a créé un trouble caractérisé au sein de son entreprise, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise (3).

A titre d’exemple, un salarié avait, en dehors de son temps de travail, tenu auprès de ses collègues qu’il était chargé d’encadrer des propos injurieux à l’égard de sa supérieure hiérarchique. Les juges ont considéré que son comportement se rattachait à la vie de l’entreprise et que son licenciement était justifié (4).

Dans cette affaire, les juges rappellent qu' un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement pour motif disciplinaire.

Les juges constatent que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas des manquements à ses obligations professionnelles. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 2009 199. N° de pourvoi : 07-45256.

Références :

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 décembre 1997. N° de pourvoi : 95-41327
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mai 1997. N° de pourvoi : 94-45473
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 avril 1991. N° de pourvoi : 90-42636
(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 décembre 2008. N° de pourvoi : 07-41820

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