La clause de mobilité permet de modifier le lieu de travail d’un salarié sans avoir à obtenir son accord. C'est-à-dire que s’il refuse de changer de lieu de travail, l'entreprise a la possibilité de le licencier… Mais attention : tout n’est pas permis.
Intérêt de la clause de mobilité. En intégrant une clause de mobilité dans le contrat de travail du salarié, ce dernier accepte, par avance, les modifications de son lieu de travail. Ainsi, en cas de mutation, l'employeur n’a pas besoin d’obtenir son accord préalable.
En effet, en appliquant la clause, l'employeur exerce son pouvoir de direction et ne modifie pas son contrat de travail. Le refus d’un salarié constitue alors une faute qui peut justifier un licenciement.
Mais attention, tout n’est pas permis. La mutation ne peut pas se faire dans n’importe quelles conditions. Elle ne doit pas entraîner la modification d’un autre élément essentiel du contrat (horaires, primes, etc.).
Si la mutation entraîne un changement d’horaire. Lorsque la mutation s’accompagne d’un changement d’horaire (travail de jour en travail de nuit ou inversement), l’accord du salarié est nécessaire.
Et si la clause de mobilité prévoit ces changements d’horaire ? Cela ne change rien : l'entreprise doit toujours demander l’accord du salarié.
Référence cour de cassation
(Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40092)
La clause de mobilité est celle par laquelle vous vous engagez par avance à vous rendre sur le lieu de travail indiqué par l'employeur : la validité d'une telle clause est subordonnée à la définition de l'étendue géographique de la mobilité demandée N° de pourvoi : 04-45396 ,voir aussi N° de pourvoi : 04-45846.
Comme une telle clause peut nécessiter que vous changiez de domicile, il est prudent de prévoir son indemnisation lors de la signature du contrat de travail notamment si des frais de déménagement sont prévisisibles.
En effet, une fois la clause de mobilité acceptée , il est très difficile de ne pas encourir le licenciement pour faute dès lors que l'employeur dans son application ne commet pas d'abus car changer de lieu de travail devient alors une simple modification des conditions de travail que vous avez par avance acceptée et non une modification de votre contrat de travail quand bien même cette modification du lieu de travail occasionnerait pour vous nombre de contraintes ce qui peut être le cas.N° de pourvoi : 00-41935 Toutefois le fait de ne pas respecter votre clause de mobilité ne peut constituer à lui seul une faute grave N° de pourvoi : 01-40476
A fortiori cette clause de mobilité s'impose à vous si elle est inhérente à votre métier et même s'il s'agit d'une modification provisoire de votre lieu de travail N° de pourvoi : 04-47368 . En effet même en l'absence d'une clause de mobilité , il peut vous être demandé des déplacements (Cassation sociale 22/01/2003 Pourvoi 00-43826 pour un maître compagnon) , les refuser c'est encourir un licenciement pour faute grave (dans le même sens pour des déplacements de maintenance technique chez les clients : Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 22 janvier 2003 Cassation.N° de pourvoi : 00-42637)
On a une illustration des dévoiements de la clause de mobilité à travers l'article du mois d'août 2007 extrait du" blog finance" : quand TOTAL expose sciemment ses salariés.
Votre convention collective peut aussi adapter l'application de votre clause de mobilité N° de pourvoi : 01-40384. Une clause de mobilité qui serait prévue dans une convention collective ne s'impose à vous que si vous avez été mis en état d'en prendre connaissance N° de pourvoi : 00-42646
L'utilisation abusive d'une clause de mobilité est toujours sanctionnée par la cour de cassation N° de pourvoi : 04-45463 , N° de pourvoi : 01-40128 , N° de pourvoi : 99-44845
L'application de la clause de mobilité ne peut pas avoir pour effet de modifier un élément de votre contrat de travail :
C'est notamment le cas si sous couvert de clause de mobilité on vous affecte sur deux lieux de travail différents alors que votre contrat ne prévoyait qu'un seul lieu d'activité professionnelle N° de pourvoi : 05-42224
C'est notamment le cas si sous couvert de clause de mobilité on modifie la durée effective du travail arrêt du 5/11/2003 pourvoi 01-45621 IDEM 27 juin 2007 - N° de pourvoi : 06-44348" Mais attendu que la société n'ayant pas contesté avoir proposé à la salariée une mutation sur un poste à temps plein, la cour d'appel qui a constaté que les parties avaient antérieurement régularisé un avenant portant un temps partiel de 80 %, en sorte que la mutation emportait, nonobstant la clause de mobilité, modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, a sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;"
l'application de la clause de mobilité ne peut avoir pour effet de modifier d'une façon quelconque votre rémunération N° de pourvoi : 04-46141 , N° de pourvoi : 02-44714 et ne peut pas non plus avoir des conséquence sur votre qualification N° de pourvoi : 01-45126
lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié et la clause de mobilité ne peut être invoquée pour imposer au salarié un autre lieu de travai que son domicile N° de pourvoi : 04-43592 . Sans faire l'objet d'une utilisation abusive , une clause de mobilité est excessive quand elle est disproportionnée par son étendue à l'intérêt de l'entreprise, vous pouvez faire comme si elle n'existait pas . N° de pourvoi : 96-40755
C'est le cas si votre employeur vous impose un changement de domicile car cela est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon laquelle toute personne a droit au respect de son domicile: le libre choix du domicile personnel et familial fait partie de ce droit.
Une restriction à cette liberté n'est acceptable qu'à condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé (Cour de cassation , chambre sociale 12/1/99 SARL OMNI PAC)