Le CPH de Beauvais a écarté les barèmes Macron dans trois décisions, marquées par une motivation très précise sur l’application du droit européen et international et sur le rôle du juge dans le contrôle de conventionalité.
Toutes se fondent sur les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la convention n° 158 de l’OIT, qu’elles reconnaissent d’effet direct. Les motivations entre les trois décisions rendues par le même CPH diffèrent cependant en ce qu’il considère, dans la première décision rendue le 26 janvier, que les barèmes sont par nature contraires à l’exercice du juge de réparer intégralement le préjudice alors qu’il procède à une appréciation concrète dans les deux autres. S’appuyant classiquement sur l’ancienneté des salariés, le CPH prend également en compte, dans sa décision du 6 avril 2021, le caractère brutal de la rupture.
Par ailleurs, soulignons que dans cette même décision, les juges étaient saisis d’une demande se référant elle-même à la méthode de l’appréciation in concreto, incitant ainsi le CPH à la mettre en œuvre. C’est d’autant plus dommage au regard de la décision de janvier du CPH de Beauvais qui avait écarté très clairement et dans « l’abstrait » les barèmes. Plus généralement, les demandes salariales d’écarter le barème ne devraient pas s’autolimiter à l’appréciation in concreto, qui devrait être formulée en plus d’une demande d’écarter les barèmes comme non conventionnels en eux-mêmes.
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