Après les deux avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 (n°15012 et n°15013) favorables au barème Macron (encadrant l’indemnisation du licenciement abusif), la Cour d’appel de Reims vient de juger qu’il peut être écarté dans certains cas.
Dans son arrêt du 25 septembre 2019, la Cour d’appel de Reims (n°19/00003) prévoit que, selon les situations, le barème Macron peut être écarté (contrairement à ce que certains journalistes écrivent).
Au soutien de sa décision, la Cour d’appel de Reims retient notamment les motifs suivants :
- Les articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne révisée, qui sont tous deux rédigés de façon très proche, bénéficient d’un effet direct en droit interne.
- L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit des plafonds d’indemnisation faibles pour les salariés de peu d’ancienneté. En outre, la progression des plafonds n’est pas linéaire. Il en résulte une potentielle inadéquation de l’indemnité plafonnée, voire une possible forme de différence de traitement en raison de l’ancienneté.
- Enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser le préjudice de perte d’emploi et sanctionner l’employeur.
- Il s’en déduit que le dispositif est de nature à affecter les conditions d’exercice des droits concernés par ces textes.
Dans son arrêt, la cour d’appel de Reims n’écarte certes pas le barème Macron en l’espèce.
Elle juge, en effet, que la salariée concernée n’a sollicité qu’un contrôle de conventionnalité « in abstracto » et non « in concreto », c’est-à-dire sans justifier des raisons pour lesquelles le barème aurait dû être écarté en l’espèce.
La porte est cependant clairement « ouverte » par la Cour d’appel de Reims, en attendant le prochain arrêt de la Cour d’appel de Paris et, évidemment, celui de la Cour de cassation soumise à une pression juridique qui devient de plus en plus forte.