Des juges sont-ils entrés en rébellion contre les ordonnances de septembre 2017 sur le code du travail ?
Pour la deuxième fois en quelques jours, un tribunal a estimé contraire aux engagements internationaux de la France une des mesures emblématiques de cette réforme : le plafonnement des indemnités accordées par la justice à un salarié victime d’un « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
C’est le conseil de prud’hommes d’Amiens qui a rendu cette décision, le 19 décembre 2018, comme le signale le site d’informations Actuel RH. Le jugement, que Le Monde a pu consulter, est similaire à celui rendu six jours auparavant par les conseillers prud’homaux de Troyes. Il a pour effet d’écarter une disposition à laquelle Emmanuel Macron est très attaché puisqu’elle figurait dans son programme de campagne.
L’affaire tranchée à Amiens concerne Fidèle T., employé dans un commerce d’alimentation générale. Celui-ci avait saisi les prud’hommes en février 2018 après avoir appris que son patron voulait le licencier pour faute grave. Les juges ont considéré que la rupture du contrat de travail était infondée et qu’il fallait dès lors dédommager le salarié pour le préjudice subi. Or, ont-ils rappelé dans leur décision, la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) indique qu’une juridiction nationale, en cas de congédiement injustifié, doit pouvoir ordonner l’octroi d’une « indemnité adéquate »ou toute autre forme de réparation « appropriée ».
Dans le cas de Fidèle T., le barème prévoit« une indemnité à hauteur d’un demi-mois de salaire », selon le conseil de prud’hommes d’Amiens. Cette somme ne peut être vue « comme étant appropriée et réparatrice ».
A l’appui de leur démonstration, les juges soulignent que « dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié subit irrémédiablement un dommage(…), d’ordre psychique mais également(…) financier » puisque ses revenus baissent de façon substantielle, une fois qu’il est privé d’emploi.
Conclusion, pour les conseillers prud’homaux d’Amiens : les textes issus de la réforme de 2017« sont contraires à la convention 158 de l’OIT »et l’entreprise est condamnée à verser un dédommagement de 2 000 euros, soit un montant dont les juges sous-entendent qu’il est supérieur à ce qui est fixé dans les ordonnances.
Précision importante : le jugement du 19 décembre 2018 a été rendu par une formation dans laquelle siégeaient deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs, ce qui signifie que l’un de ces derniers, au moins, adhérait à l’analyse juridique développée dans la décision.
« Résistance des juges »
« Avec deux jugements successifs qui utilisent la même argumentation, on commence à pouvoir parler de résistance des juges, commente Pascal Lokiec, professeur à l’école de droit de la Sorbonne. Cette résistance est d’autant plus sérieuse et, pour moi, fondée que le raisonnement qui conduit à écarter le barème est très solide, peut-être même imparable, à savoir l’impossibilité qu’ont désormais les juges prud’homaux de réparer de manière adéquate le préjudice d’un salarié injustement licencié.
"Aux yeux de Pascal Lokiec, des conseillers prud’homaux ont aujourd’hui le sentiment que les plafonds d’indemnisation, inscrits dans la loi, représentent « un obstacle à l’exercice de leur fonction de juger, dont on peut rappeler le caractère fondamental dans tout Etat de droit ». Ils sont en quelque sorte « bloqués, bridés dans ce qui constitue l’un de leurs rôles essentiels : la réparation du préjudice".
Compte tenu de la sensibilité du sujet, les affaires d’Amiens et de Troyes ne vont très certainement pas en rester là. Les cours d’appel puis la chambre sociale de la Cour de cassation auront à se prononcer. Cette perspective est d’autant plus probable, s’agissant du dossier de Fidèle T., que la décision semble présenter au moins une fragilité : selon un spécialiste du code du travail, la législation n’instaure pas « de plafond égal à un demi-mois de salaire », contrairement à ce qu’écrivent les conseillers prud’homaux d’Amiens.
En outre, la jurisprudence, à ce stade, n’est pas univoque. Dans un autre litige entre un salarié et son employeur, le conseil de prud’hommes du Mans avait été amené à se pencher sur la conformité du barème aux conventions internationales. Sa réponse, en septembre 2018, avait été exactement à l’opposé de celles des prud’hommes de Troyes et d’Amiens : pour lui, les normes forgées en 2017 par le législateur respectent la convention de l’OIT.
Sollicité parLe Monde, le ministère du travail avait fait valoir, à la mi-décembre 2018, que les arguments développés dans la décision prud’homale de Troyes avaient déjà été soupesés lors d’une requête en référé devant le Conseil d’Etat et que ce dernier les avait balayés, fin 2017.
Le ministère avait ajouté que le jugement rendu à Troyes soulevait « la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux ». « Propos insultants », ont réagi le président et le vice-président du conseil de prud’hommes de Troyes, dans un communiqué. Patrice Huart (du collège salarié) et Alain Colbois (pour la partie patronale) ont écrit aux services de Muriel Pénicaud et au ministère de la justice « pour rappeler à l’ordre, voire à la loi, les responsables de ces dérives ». « Nous n’avons pas eu de réponse pour le moment », confie M. Huart.
De son côté, le Syndicat des avocats de France est résolu à poursuivre le combat contre le barème des ordonnances Macron, à l’occasion d’autres contentieux portés devant des juridictions. Pour lui, la position du Conseil d’Etat est contestable et ne clôt nullement les débats. La guérilla judiciaire ne fait donc que commencer.
ICI JUGEMENT CPH D'AMIENS DU 19 DECEMBRE 2018
Information à disposition des salariés, des défenseurs syndicaux et des avocats
Contre le plafonnement prévu par le nouvel article L. 1235-3
Poursuivant la mobilisation du Syndicat des Avocats de France ( SAF ) contre les atteintes portées aux droits des salariés par la réforme des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les avocats de la commission de droit social du SAF partagent avec vous l’argumentaire qu’ils ont élaboré collectivement pour demander au juge prud’homal d’écarter les plafonds qui ont été aménagés par le nouvel article L. 1235-3 du code du travail.
Ce plafonnement des dommages et intérêts devant réparer l’ensemble des préjudices des salariés licenciés sans motif réel ni sérieux, viole des textes internationaux que la France s’est engagée à respecter.
Le juge prud’homal doit donc constater l’inconventionnalité de ces plafonds et les écarter.
Le CNE (contrat nouvelles embauches) a été abrogé en son temps grâce à la résistance judiciaire. Le plafond d’indemnités n’est pas une fatalité.
Vous trouverez ici, à disposition, les références et raisonnements juridiques qui le démontrent.
L’argumentaire est prêt à être inséré dans les requêtes et conclusions des salariés, après la contestation du/des motifs de licenciement, et avant la présentation des préjudices et demandes chiffrées.
Il est essentiel pour le SAF de partager le plus largement possible les outils de ce nouveau combat indispensable pour la défense des salariés.