Le Conseil de prud'hommes de Lyon par jugement du 21 décembre 2018 invalide encore le barème Macron...
Cette décision du CPH de Lyon est motivée essentiellement sur l’article 24 de la Charte Sociale Européenne (CSE) , le droit pour un salarié licencié sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
Le jugement de Lyon est frappant, car il ne cite jamais directement le barème.
Désormais inclus dans la loi, celui-ci plafonne les indemnités que peut accorder le juge, en fonction de l’ancienneté du salarié : l’équivalent d’un mois de salaire maximum pour la première année d’emploi, de deux mois pour un an d’ancienneté, de trois mois pour deux ans d’ancienneté, etc., jusqu’à vingt mois de salaire pour vingt-neuf années d’ancienneté et plus.
Le texte des prud’hommes de Lyon (disponible en intégralité ci-dessous), rédigé par son président, représentant les employeurs, écarte implicitement cette règle, en une seule phrase :
« L’indemnisation du salarié est évaluée à la hauteur de son préjudice. » Pour étoffer le propos, toujours de façon succincte, il cite l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée ».
Son article 24, sur lequel s’appuie la décision de Lyon, s’intéresse particulièrement au licenciement, et à sa réparation lorsqu’il est conduit de manière illicite. C’est sur son fondement que la Finlande a été condamnée en septembre 2016, pour avoir imposé un barème limitant à vingt-quatre mois de salaire maximum les indemnités prud’homales (c’est-à-dire quatre mois de plus que la France).
Le second texte appuyant le raisonnement du Syndicat des Avocats de France est la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui a été, elle, invoquée par les prud’hommes d’Amiens. Le texte a été ratifié par la France en 1989. Son article 10 stipule qu’en cas de licenciement jugé injustifié, les tribunaux doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ». Dans la première décision écartant le barème, les prud’hommes de Troyes avaient évoqué à la fois la Charte sociale européenne et la convention no158 de l’OIT.
Ce qu'il faut retenir :
Le droit français viole :
- l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT ; il prône que tout salarié abusivement licencié soit indemnisé par le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée.
- l’article 24 de la Charte sociale européenne ratifiée (donc applicable) en 1999 par la France qui prévoit que les travailleurs licenciés sans motif valable ont droit à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée.
Pour conclure, les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail sont déclarés inconventionnels.
ICI JUGEMENT CPH DE LYON DU 21 DECEMBRE 2018
*Rappel :
ICI JUGEMENT CPH D'AMIENS DU 19 DECEMBRE 2018
ICI JUGEMENT CPH DE TROYES DU 13 DECEMBRE 2018