Le « barème Macron » a-t-il encore de beaux jours devant lui ?

Ce questionnement peut se poser au regard de l’offensive menée par plusieurs Conseil de prud’hommes.

A la date du 24 janvier 2019 six décisions ont été prononcées; la première fût rendue par le Conseil de Troyes, la seconde par le Conseil d'Amiens, deux par le Conseil de Lyon puis le 24 janvier 2019 le Conseil d'Amiens ( section industrie ) réitérait la décision de la section commerce du 19 décembre 2018. ( Jugement en bas de page )

Les « juges » prud’homaux ne sont pas des professionnels, mais des représentants des syndicats et des organisations patronales. À chaque audience, deux d’entre eux représentent les salariés, et deux les employeurs, et les jugements sont pris à la majorité des juges. Autrement dit, pour que ces trois jugements invalidant les ordonnances soient rendus, il a fallu qu’au moins un représentant des employeurs adhère au raisonnement développé par les salariés.

Ces derniers mois, un mouvement de contestation est né reprochant au barème Macron d’être un obstacle à la réparation intégrale du préjudice du salarié.

C’est dans ce contexte que plusieurs Conseils de prud’hommes ont prononcé la non-conformité du « barème Macron » en s’appuyant sur les dispositions de :

  • l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui dispose que « si les organismes […] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée».
  • l’article 24 de la Charte sociale européenne qui énonce pour sa part « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître […] le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée».

Le dernier jugement rendu en la matière par le CPH de Grenoble le 19 janvier 2019 fait, en outre, référence à une décision rendu par le Comité européen des droits sociaux (CEDS, 8 septembre 2016, n°106/2014, « Finish Society Social Rights c/Finlande) qui a censuré le barème d’indemnisation mis en place par la Finlande dans le cadre duquel le montant de l’indemnisation pouvant être octroyée en cas de licenciement abusif était plafonnée.

En résumé, la vigilance des employeurs doit être de mise car les Conseillers ne vont pas hésiter à écarter le barème Macron en rappelant qu’il n’est pas conforme aux textes et à la jurisprudence européens.

Un recours a été formé devant le Comité européen des droits sociaux pour se prononcer sur la validité du barème prud’homal applicable en France. Ce recours est actuellement en cours d’examen.

Ici jugement Conseil Prud'hommes Amiens 24 janvier 2019

 

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