La procédure prud’homale est profondément modifiée
Production des pièces dès la saisine du conseil de prud’hommes, détail des missions de mise en état par le bureau de conciliation et d’orientation, représentation obligatoire en appel par un défenseur syndical ou un avocat : la procédure prud’homale change.
Le décret du 20 mai 2016 pris, pour l’application de l’article 258 la loi 2015-990 du 6 août 2015 ayant réformé la procédure prud’homale est publié au Journal officiel du 25 mai 2016.
Il met en conformité la partie réglementaire du Code du travail avec certaines mesures issues de la loi 2015-990 du 6 août 2015 et déjà entrées en vigueur le 7 août et en précise certaines modalités applicables dès le 26 mai 2016. Par ailleurs, il réforme plusieurs règles de la procédure prud’homale pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.
Nous présentons les principaux changements.
À compter du 1er août 2016, la demande écrite de saisine du conseil de prud’hommes doit être faite par requête formée, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle doit contenir, en plus des mentions prescrites à l’article 58 du CPC, un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions ainsi que d’un bordereau énumérant ces pièces (C. trav. art. R 1452-2 réécrit).
La requête et le bordereau doivent être établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, en plus de l’exemplaire destiné au conseil de prud’hommes (C. trav. art. R 1452-2 al. 3 réécrit).
En effet, ces documents sont joints à la convocation adressée par le greffe au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette lettre, le greffe invite le défendeur à communiquer ses pièces et prétentions au demandeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation (BCO) et l’informe que s’il ne s’y présente pas, l’affaire pourra être jugée au fond sur la base des éléments que la partie adverse a contradictoirement communiqués. Le demandeur reçoit les mêmes informations par tous moyens.
En cas de litige relatif à un licenciement économique, l’employeur doit adresser au salarié dans les 8 jours suivant réception de la convocation, les éléments qu’il a fournis, selon le cas, aux représentants du personnel ou à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception. Il devait déjà, dans le même délai, faire parvenir ces documents au greffe (C. trav. art. R 1456-1 modifié).
Certaines règles spécifiques à la procédure prud’homale sont supprimées
Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, la règle de l’unicité de l’instance, supprimée, ne peut plus être une cause d’irrecevabilité d’une nouvelle instance relative au même contrat de travail qu’une précédente instance.
Parallèlement, la possibilité de présenter des demandes nouvelles à tout moment de l’instance prud’homale, y compris en appel, disparaît (C. trav. art R 1452-6 et R 1452-7 abrogés).
Fin de l’obligation de justifier d’un motif légitime pour être représenté
L’obligation de comparaître en personne et de justifier d’un motif légitime pour se faire représenter n’est plus applicable depuis le 26 mai 2016 (C. trav. art. R 1453-1 réécrit).
À l’exception des avocats, les personnes habilitées à représenter une partie devant le conseil de prud’hommes doivent justifier d’un pouvoir spécial. Cet écrit doit, devant le BCO, autoriser le représentant à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation vers une des formations du bureau de jugement (restreinte, normale ou présidée par un magistrat du TGI) (C. trav. art. R 1453-2, 2 °, al. 3 nouveau).
Le délégué des organisations syndicales remplacé par le défenseur syndical
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant le conseil de prud’hommes restent les mêmes, à l’exception des délégués permanents des organisations syndicales et professionnelles, remplacés par les défenseurs syndicaux dans les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 (C. trav. art. R 1453-2, 2 ° modifié).
Les modalités d’inscription sur la liste des défenseurs syndicaux doivent encore être ixées par décret d’ici cette date.
Les conséquences de l’absence d’une partie à l’audience de conciliation et d’orientation
Dans les instances introduites à compter du 7 août 2015, lorsque sans motif légitime une partie ne comparaît pas (en personne ou représentée) à la date prévue pour la tentative de conciliation, le BCO peut juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués (C. trav. art. L 1454-1-3).
Le décret du 20 mai 2016 précise que lorsque le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO peut aussi renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
Si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond, le BCO peut déclarer la requête et la citation caduques.
Cette déclaration de caducité peut être rapportée dans certaines conditions.
Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (C. trav. art. R 1454-12 réécrit).
Détails de la procédure de mise en état en cas d’échec de la conciliation
La mission de mettre l’affaire en état d’être jugée est confiée à titre principal au BCO en cas d’échec de la tentative de conciliation. C’est à titre subsidiaire que le bureau de jugement peut être amené à y procéder, lorsqu’il est saisi directement ou que l’affaire portée devant lui n’est pas en état d’être jugée.
Le BCO fixe, après avis des parties, les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut organiser des séances spécialement dédiées à la mise en état et dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure.
Dans ce cas, la communication entre les parties se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats. Les parties doivent justifier de ces communications auprès du BCO dans les délais impartis.
Le BCO peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes (C. trav. art. R 1454-1 réécrit).
Lorsque les parties ne respectent pas les modalités de communication, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En l’absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus (C. trav. art. R 1454-2 réécrit).
Le BCO peut au besoin désigner un ou deux conseillers rapporteurs qui ont tous les pouvoirs de la mise en état (C. trav. art. R 1454-3 et R 1454-4 réécrit).
Une nouvelle mesure provisoire peut être prise par le BCO
Le BCO peut désormais prendre une décision provisoire récapitulant les éléments devant figurer dans l’attestation d’assurance chômage, pour permettre au salarié de faire valoir ses droits aux allocations de chômage lorsque l’employeur n’a pas délivré cette attestation. La décision du BCO n’exonère pas l’employeur de son obligation de délivrance.
Pôle emploi peut former une tierce opposition contre cette décision dans les 2 mois suivant sa notification par le BCO au Pôle emploi du domicile du salarié (C. trav. art. R 1454-14 modifié).
Une dérogation à l’oralité de la procédure
Devant le conseil de prud’hommes, la procédure reste orale sous une réserve : dans les instances introduites à compter du 1er août 2016, lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat et formulent leurs prétentions par écrit, leurs conclusions doivent respecter certaines conditions de forme. En particulier, elles doivent comporter un récapitulatif de leurs prétentions sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si elles échangent plusieurs jeux de conclusions, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés (C. trav. art. R 1453-5 réécrit).
La représentation devient obligatoire en appel
La procédure est profondément modifiée pour les appels formés à compter du 1er août 2016 à l’encontre de jugements du conseil de prud’hommes.
En effet, à cette date, les parties doivent être représentées par un défenseur syndical ou, à défaut par un avocat, et l’appel doit être formé, instruit et jugé suivant les règles de la
procédure avec représentation obligatoire. Les demandes nouvelles en appel deviennent irrecevables.
Le défenseur syndical peut valablement accomplir ou recevoir tous les actes mis à la charge de l’avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire (C. trav. art. R 1461-1 et R 1461-2).
Les avocats doivent, à peine d’irrecevabilité d’office, remettre à la cour d’appel les actes de la procédure par voie électronique en application de l’article 930-1 du CPC. En pratique, la transmission se fait par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Le défenseur syndical, n’ayant pas accès au RPVA, n’est pas assujetti à cette obligation de transmission numérique. Il peut établir les actes de la procédure sur papier et les remettre au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel doit être remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus 2. Cette remise est constatée par le greffe par mention de la date et visa sur chaque exemplaire, dont un est immédiatement remis au défenseur syndical (CPC art. 930-2 nouveau).